D’anciens juges internationaux s’impliquent pour lutter contre l’avortement eugénique
Ce 21 mars, en la Journée mondiale de la trisomie 21, un groupe d’anciens juges de la Cour européenne des droits de l’homme, de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et d’experts des Nations unies demande à la Cour européenne (CEDH), avec l’ECLJ, de reconnaître que l’avortement eugénique des enfants trisomiques peut être interdit, et même qu’il le devrait par respect pour les droits des personnes handicapées.
Cette démarche est sans précédent dans l’histoire de la Cour européenne. C’est la première fois que d’anciens juges agissent ainsi auprès de la Cour et que la question de l’avortement eugénique est posée de façon aussi directe. Il faut dire que cette question de l’eugénisme est au cœur du débat sur l’avortement aux États-Unis, aux Nations unies et maintenant en Europe.
C’est d’abord aux États-Unis que douze États fédérés ont interdit au personnel médical de pratiquer l’avortement lorsqu’il est demandé de façon discriminatoire, en raison d’un diagnostic de trisomie 21. Certains États interdisent aussi sa pratique en raison du sexe de l’enfant ou de sa « race ».
C’est ensuite le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies (CDPH) – composé majoritairement de personnes handicapées – qui a déclaré que « Les lois qui autorisent explicitement l’avortement en raison d’un handicap violent la Convention des droits des personnes handicapées », notamment parce que ce type d’avortement « perpétue le préjugé selon lequel le handicap serait incompatible avec une vie heureuse ».
Si la vie d’une personne handicapée ne vaut rien avant la naissance, pourquoi aurait-elle de la valeur après ?
Depuis 2011, ce Comité a déjà jugé à propos de l’Espagne, de l’Autriche et de la Hongrie que le handicap du fœtus ne doit pas faire l’objet d’un régime spécifique d’avortement. Le Comité a ainsi recommandé au Royaume-Uni « de modifier sa loi sur l’avortement en conséquence », estimant que « les droits des femmes à l’autonomie reproductive et sexuelle doivent être respectés sans légaliser l’avortement sélectif sur la base de la déficience du fœtus ». La législation relative à l’avortement doit s’appliquer de façon égale aux enfants à naître, quel que soit leur état de santé, mais aussi quel que soit leur sexe, ainsi que l’a déclaré un autre comité des Nations Unies de défense des droits des femmes (le CEDAW). Un ancien Président de du Comité des droits des personnes handicapées figure parmi les signataires du mémoire remis par l’ECLJ à la Cour européenne.
Après les États-Unis et un Comité des Nations Unies, c’est le Tribunal Constitutionnel de Pologne qui a jugé à son tour, le 22 octobre 2020, que l’avortement en raison du handicap de l’enfant est une violation de la dignité humaine, et doit en conséquence être aboli, le Gouvernent polonais devant simultanément renforcer les mesures de soutien aux personnes handicapées et à leurs familles. Ce jugement fut vivement réprouvé et dénoncé par certaines instances européennes.
En Pologne, comme aux États-Unis, les mêmes organisations de promotion de l’avortement agissent en justice pour garantir – à l’inverse – un droit à l’avortement eugénique, parfois même jusqu’à la naissance, comme c’est déjà le cas en France. Aux États-Unis, ce lobbying a conduit à la suspension de l’application de ces lois dans certains États, et à leur maintien dans d’autres, selon que les juges estiment conforme ou non à la Constitution américaine le choix de poser des conditions légales à l’accès à l’avortement.
C’est cette question qui sera bientôt tranchée au niveau fédéral par la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Dobbs contre Mississippi. Son issue pourrait remettre en cause le fameux arrêt Roe contre Wade de 1973 qui avait fait de l’avortement – sans condition jusqu’à 24 semaines – un droit constitutionnel. Les récentes nominations à la Cour suprême des États-Unis font présager une issue favorable à une plus grande protection de la vie humaine.
À la Cour européenne des droits de l’homme, les juges sont saisis d’une affaire (M. L. contre Pologne, n° 40119/21) portée par une femme qui se plaint de n’avoir pu avorter en Pologne, alors qu’elle attendait un enfant porteur de la trisomie 21. Elle demande réparation du désagrément subi et des 1220 euros dépensés pour aller avorter aux Pays-Bas. Au-delà de cette demande particulière, le véritable enjeu est de déterminer si la Convention européenne des droits de l’homme permet aux États de supprimer l’avortement eugénique, et plus encore si cette interdiction constitue une violation des droits de l’homme.
Les défenseurs de la vie des personnes handicapées peuvent se prévaloir non seulement de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, mais aussi de la Déclaration universelle des droits de l’homme dont s’inspire d’ailleurs la Convention européenne. En effet, les rédacteurs de la Déclaration universelle refusèrent d’assortir le droit à la vie d’une exception qui aurait autorisé l’avortement lorsque celui-ci vise la « prévention de la naissance d’enfants handicapés mentalement » et d’enfants « nés de parents souffrant de maladie mentale ». Le motif de ce refus était la similitude de cette disposition avec la circulaire du 13 septembre 1934 par laquelle le régime nazi autorisait secrètement l’avortement sur les femmes susceptibles d’engendrer une « descendance héréditairement malade ».
Plus généralement, cette affaire d’avortement eugénique pose deux questions essentielles.
Tout d’abord, elle soulève la question immense de l’acceptation de l’eugénisme dans notre société marquée par le développement des biotechnologies. Deux conceptions de l’homme et de ses droits fondamentaux s’opposent : les droits de l’homme sont-ils pour ou contre l’eugénisme ? Leur rôle est-il de nous en protéger pour préserver notre humanité, ou au contraire d’en garantir l’accès au nom d’un progrès de la condition humaine ? Si supprimer un enfant in utero, parce qu’il est génétiquement imparfait, est un droit de l’homme, quelle est notre conception de l’homme ?
Ensuite, la question de l’avortement eugénique, raciste ou sexiste contredit radicalement le « droit » à l’avortement car elle en sape les deux fondements que sont l’ignorance de l’humanité du fœtus et la valorisation de la volonté de la femme. En effet, la prise en compte du caractère eugénique, sexiste ou raciste de l’avortement nous rappelle que le fœtus possède des caractères humains – un sexe, une race, un état de santé – qu’il partage avec les personnes nées. Or, reconnaître au fœtus ces caractères, c’est reconnaitre implicitement son humanité. De même, l’avortement eugénique, sexiste ou raciste révèle que la volonté de la femme peut être mue par des intentions discriminatoires, intentions généralement prohibées par les droits de l’homme.
Ainsi, dès lors que la valeur de la volonté de la femme est mise cause et que l’humanité du fœtus est prise en compte, alors la logique d’un droit général à l’avortement est ébranlée. Apparaissent alors les contradictions du « droit » à l’avortement dont il n’est possible de sortir que par son absolutisation – comme telle est la tendance en France -, ou au contraire par sa relativisation, comme telle est la tendance aux États-Unis et chez les défenseurs des droits des personnes handicapées.
Finalement, ces affaires d’avortement eugénique nous interrogent sur notre propre humanité, de même que le regard des personnes trisomiques que nous rencontrons.