Les dernières évolutions législatives
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Plan :
I.L’avortement
La loi du 26 janvier 2016 supprime le délai de réflexion en matière d’avortement, donne aux sages-femmes la possibilité de réaliser un avortement médicamenteux et aux médecins des centres de santé celle d’effectuer un avortement chirurgical. De plus les établissements de santé se voient imposer des objectifs en quotas d’avortements.
On peut observer dans le même temps que, si l’avortement est vigoureusement encouragé, sans exclure la coercition, la grossesse en vue d’une naissance – pardon pour le pléonasme – ne se voit guère encouragée. Outre la réduction observée des allocations et du quotient familial, la naissance d’un bébé occasionne des frais dont une partie est laissée à la charge des familles, là où depuis le 1er avril 2016, l’avortement est systématiquement pris entièrement en charge par la Sécurité Sociale, sans avance de fonds au besoin.
Les scandales révélés ces derniers mois sur les pratiques mercantiles de responsables du Planning Familial américain conduisent à s’interroger sur les réelles motivations des promoteurs de ces mesures. Et comment comprendre la contradiction de ces dispositions décourageant objectivement les naissances, avec les avertissements des démographes sur le déficit du renouvellement des générations (plus d’un bébé sur cinq détruit en France) ?
Un autre aspect connexe est l’introduction, déjà ancienne, de la pilule abortive au sein des établissements scolaires. L’insistance législative à faciliter, voire forcer sa délivrance à une mineure sur simple demande, sans avertir les parents, interroge sur les objectifs réels poursuivis.
Les propos sans fard de Véronique Séhier, coprésidente du Planning Familial français, apportent un éclairage déconcertant : elle milite ouvertement pour une « éducation à la sexualité » renforcée à l’école, dans une approche « plus favorable à l’épanouissement de chacun ». On ne peut s’empêcher de comparer cette vision avec la récente résolution adoptée en mars 2016 en Utah (USA), qui qualifie la pornographie de « crise de santé publique »…
II.Le bébé, cet ignoré
A quel moment devient-on un être humain, muni de tout son potentiel, distinct de tout autre humain y compris son père ou sa mère ?
C’est un euphémisme de dire que cette question divise ; elle est même au cœur des deux courants fondamentaux qui traversent l’humanité : l’Homme se définit-il lui-même, ou se reçoit-il de quelqu’un, ou quelque chose, d’autre ?
Pour l’humain ordinaire nécessairement passé par ce stade, la réponse semble logique : dès la fécondation le patrimoine génétique est complet, distinct de celui de tout autre être vivant.
Pour certains ‘spécialistes’ cela semble plus compliqué, ce qui légitimerait des avortements de plus en plus tardifs voire ce qu’on appelle des infanticides néonataux. Ces atermoiements ne peuvent que susciter l’incompréhension au regard simplement de la DUDH (Déclaration universelle des droits de l’Homme) et ce qu’elle dit des « traitements inhumains et dégradants ».
Devrait-on se baser sur l’apparition de signes de douleur, marquant l’achèvement de connexions nerveuses fondamentales ? Les observations du Dr Anand démontrent leur existence dès avant la 16ème semaine, vraisemblablement autour de la 11ème semaine, voire la 5-6ème selon certains témoignages.
Si on se base sur la première ébauche d’un être humain, moment au-delà duquel les expériences sur l’embryon sont interdites, il faut même remonter au 14ème jour. Les lecteurs ayant le cœur bien accroché pourront comparer ces données avec les vidéos décrivant les diverses méthodes d’avortement, selon l’âge du bébé.
Le bilan ? En dehors du repère factuel de la fécondation, la multitude de ‘débuts’, plus ou
moins tardifs proposés par les diverses législations, ressemblent à ce qu’ils sont : des
sophismes développés pour tenter de justifier l’injustifiable.
III.Et la recherche ?
Depuis la loi de bioéthique de 2004 (Article L2151-5), la recherche sur les cellules souches embryonnaire est autorisée. Censée être valable pour cinq ans, cette autorisation a été renouvelée à trois reprises, la dernière fois en janvier 2016.
Selon la loi, « aucune recherche sur l’embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d’un embryon humain ne peut être autorisé que si :
1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;
2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ;
3° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires ;
4° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires ».
La troisième condition, selon laquelle la recherche « ne peut être menée sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires » devrait en toute logique l’interdire. En effet depuis 2006, on connaît la possibilité de créer des cellules souches pluripotentes induites : outre que ces recherches sacrifient des embryons humains, elles sont de fait illégales puisqu’elles pourraient être menées sur des cellules souches induites.
Un sommet d’hypocrisie semble atteint dans la quatrième condition : la loi précise en effet que « les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation ».
On est en droit de nourrir quelques inquiétudes au vu du principe empirique qui constate que « toute limitation législative est destinée à être transgressée » ; ceci suggère l’apparition future d’humains au code génétique altéré, d’abord de façon superficielle et clandestine, puis officiellement et sans limite : la nouvelle enzyme CRISPR-Cas9 offre aux manipulateurs des possibilités apparemment sans limite, tout comme les profits afférents. La législation britannique a déjà franchi le cap.
IV.Commerce sur l’humain
Dans ce domaine d’apparence simple – la loi française interdit la pratique des mères porteuses (GPA) et encadre le recours aux (peu efficaces) techniques de reproduction assistée (PMA) – la réalité se révèle fluctuante. Tout se passe comme si l’enfant était devenu un simple bien marchand.
De très lucratives officines américaines proposent ainsi ouvertement leurs (onéreux) services de GPA sur catalogue sans que la justice française s’en émeuve ; au contraire, elle sanctionne lourdement ceux qui ont la malséance de lui rappeler que la loi est écrite par les parlementaires et non les magistrats.
Le marché de la PMA aiguise également les appétits. La provocation fracassante de 130 médecins français, appuyée par la plupart des grands journaux en mars 2016, vise à forcer la main du législateur. Cette annonce n’a eu aucune conséquence au niveau judiciaire, ni au Conseil de l’Ordre, malgré les transgressions manifestes.
V.Conclusion
La loi Claeys-Léonetti sur la fin de vie du 2 février 201613 donne le droit aux parents, comme au corps médical, de décider si la vie à venir sera « digne » ou non. La terrible question posée par le Pr Lejeune lors de sa conférence de 1969 n’a jamais été plus actuelle : la logique imposerait de créer un « institut national de la mort », qui décide qui a le droit de vivre et qui doit mourir…
Mais les promoteurs de cet eugénisme masqué lui ont fait payer très cher l’audace de les confronter aux conséquences de leur propre logique ; ceux d’aujourd’hui ne l’acceptent pas davantage.
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