Défense de la vie et de la Pologne : nous avons besoin de vous !

L’ECLJ (European Centre for Law and Justice) a l’honneur de solliciter le soutien de juristes et d’ONG pour plusieurs affaires importantes introduites à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Ces affaires ont été montées de toutes pièces pour attaquer l’interdiction de l’avortement eugénique en Pologne. Nous avions déjà évoqué ces affaires dans un article : nous vous donnons aujourd’hui davantage de détails et nous vous indiquons comment vous pouvez soutenir concrètement notre action, avant le 27 septembre 2021.

Le 1er juillet 2021, la CEDH a communiqué une série de 12 requêtes contre la Pologne. Toutes ont été déposées par des femmes polonaises considérant que l’interdiction de l’avortement eugénique viole leur droit au respect de leur vie privée (article 8) et est assimilable à une torture mentale (interdite par l’article 3). Les requérantes ont entre 27 et 40 ans et se disent très « inquiètes » et « stressées » par le fait de ne pas pouvoir éliminer un potentiel enfant handicapé. Cette pratique a en effet été reconnue comme inconstitutionnelle, car contraire à la dignité humaine, dans un jugement du Tribunal constitutionnel polonais du 22 octobre 2020 (affaire K 1/20, dans laquelle l’ECLJ est intervenu).

Plusieurs requérantes prétendent hésiter ou avoir renoncé à fonder une famille du fait de l’interdiction de l’avortement eugénique. D’autres, enceintes au moment du dépôt de la requête, auraient voulu ressentir du « bonheur » et non une « anxiété » à l’idée de ne pas pouvoir avorter leur enfant en cas de découverte d’un handicap potentiel. Enfin, pour certaines requêtes, il est difficile de comprendre le lien entre les désirs de ces femmes et l’avortement eugénique. Par exemple l’une est sous contraception et ne souhaite pas être enceinte du tout, ce qui ne l’empêche pas de se déclarer « très inquiète ». Une autre, qui a 40 ans, se dit infertile, a déjà tenté sans succès trois fécondations in vitro (FIV), ne souhaite plus avoir d’enfant, mais se plaint tout de même de vivre une « torture mentale » du fait de l’interdiction de l’avortement eugénique.

Étonnamment, toutes ces requêtes ont été jugées suffisamment sérieuses par la CEDH pour que celle-ci les sélectionne parmi les 5% de requêtes qu’elle accepte de juger, et comme suffisamment urgentes pour qu’elle les traite de façon manifestement prioritaire.

La CEDH aurait pourtant pu, et dû, rejeter d’emblée de telles requêtes car :

  • La Convention européenne garantit le « droit à la vie », et non un droit à l’avortement, moins encore à l’avortement eugénique qui discrimine les personnes handicapées ;
  • Aucune des requérantes n’a été victime de l’interdiction de l’avortement eugénique, au sens de l’article 34 de la Convention européenne. En effet, un tel avortement n’a été demandé par aucune de ces douze femmes, qui ne sont, tout au plus, que des victimes hypothétiques, potentielles ;
  • Les requérantes saisissent directement la Cour européenne, sans épuisement des voies de recours internes, en violation de l’article 35 de la Convention et du principe de subsidiarité ;
  • La Cour rejette en principe les « actio popularis », c’est-à-dire les recours judiciaires introduits par des personnes qui ne sont pas victimes dans le seul but de changer la loi.

En outre, on peut douter que la Convention européenne offre une garantie juridique contre l’anxiété ou le stress provoqués par l’idée de la grossesse, mais aussi que cette anxiété puisse atteindre un degré d’intensité suffisant pour être qualifiable de « torture » au sens de la Convention, à supposer même que la réalité de cet état psychique hypothétique soit prouvé, et qu’il soit imputable à l’État. Ces requêtes impliquent aussi que la grossesse serait une fatalité dont l’État aurait l’obligation de protéger les femmes.

En fait, s’il ne s’agissait pas de la question de l’avortement et de la Pologne, ces requêtes auraient été rejetées d’emblée, par un juge unique. Malheureusement, par ces affaires, la Cour accepte une nouvelle fois d’être instrumentalisée à des fins purement politiques, dans le but de « faire tomber » la législation polonaise protectrice de la vie humaine avant la naissance, comme elle contribua précédemment à faire tomber la législation irlandaise.

Une treizième requête contre la Pologne, introduite par Jolanta Anna Zawadzka, a également été communiquée, le 29 juin 2021. Cette militante féministe conteste, au nom de sa liberté d’expression, le fait d’avoir été condamnée à une amende pour avoir perturbé une messe à Varsovie en 2016 dans le but de protester contre la position de l’Église sur l’avortement. Ses deux avocats inscrivent cette affaire dans la revendication d’un droit à l’avortement en Pologne.

Nous constatons une multiplication des requêtes contre la Pologne en matière d’avortement. Comme nous l’avions déjà expliqué, l’ECLJ était intervenu en septembre 2020 dans l’affaire B.B. contre Pologne, toujours pendante à la Cour, dans laquelle la loi polonaise sur l’avortement et sur l’objection de conscience est contestée.

Par le passé, la CEDH a déjà condamné la Pologne à trois reprises en matière avortement, dans les arrêts Tysiąc (2007), R.R. (2011) et P. et S. (2012)[1]. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a la charge de la surveillance de l’exécution de ces trois arrêts. L’ECLJ est récemment intervenu dans cette procédure de surveillance toujours ouverte et abusive, entre 9 et 14 ans après ces arrêts.

Toutes ces affaires sont de la plus haute importance : elles sont un combat décisif pour la protection de la vie et de la souveraineté face à l’activisme judiciaire supranational.

L’ECLJ a été autorisé à intervenir dans les 12 requêtes pendantes pour y défendre la vie et s’opposer à l’instrumentalisation de la Convention européenne des droits de l’homme. Nous invitons les professeurs, magistrats, avocats et ONG qui souhaiteraient soutenir notre intervention à la Cour européenne à nous écrire (secretariat@eclj.org). Nous devons recevoir ce soutien avant le 27 septembre 2021. C’est une démarche gratuite et sans risque judiciaire personnel. Contactez-nous pour les informations pratiques.

Pour tous, en tant que citoyens, vous pouvez nous soutenir en signant la pétition suivante :

Pour la protection de toute vie humaine

L’ECLJ intervient fréquemment devant la CEDH[2]. Il également été tierce-partie auprès du Tribunal constitutionnel polonais dans l’affaire K 1/20 et la presse avait noté l’influence importante de notre intervention dans cette affaire (voir Euronews France ou encore Wiadomości, Pologne). L’ECLJ intervient également devant d’autres juridictions ou instances[3]. L’ensemble de nos observations écrites peuvent être retrouvées ici.

Il est intéressant de remarquer que, autant à la CEDH qu’au Comité des Ministres, mais aussi dans les manifestations pro-avortement en Pologne, c’est la question de l’avortement eugénique qui est au cœur de la bataille. Avant leur interdiction en Pologne, ces avortements visaient principalement les enfants porteurs de la trisomie 21. Or, les personnes trisomiques ne souffrent pas et sont globalement heureuses.

Cette revendication de l’avortement eugénique est faite au nom des droits des femmes. Pourtant, contrairement aux motifs généralement invoqués pour justifier l’avortement – viol, danger pour la santé ou la vie de la mère, ou tout simplement choix de la mère –, l’avortement eugénique est fondé sur une caractéristique du bébé, sans lien avec la mère. Avorter n’est alors pas une tentative de planification familiale ou de réponse à un besoin sanitaire ou social de la mère, c’est un tri assumé entre des enfants « sains » et des enfants malades, handicapés, trisomiques. Ce n’est pas un refus général du droit de naître, c’est un rejet des personnes malades, handicapées, trisomiques. Cela s’appelle de l’eugénisme et ce n’est pas moins choquant avant la naissance qu’après.

Nous comptons aujourd’hui sur vous pour défendre la vie de ces enfants à naître.

Un grand merci pour votre soutien !

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En savoir plus sur l’ECLJ

[1] Tysiąc c. Pologne, n° 5410/03, 20 mars 2007 ; R.R. c. Pologne, n° 27617/04, 26 mai 2011 ; P. et S. c. Pologne, n° 57375/08, 30 octobre 2012.
[2] Voir par exemple, sur l’avortement : A., B. et C. c. Irlande (n° 25579/5), P. et S. c. Pologne (n° 57375/08) Adelina Parrillo c. Italie (n° 46470/11), M. P. et autres c. Roumanie (n° 39974/10), Costa et Pavan c. Italie (n° 54270/10), Schlittner-Hay c. Pologne (nos 56846/15 et 56849/15), B. B. c. Pologne (n° 67171/17).
[3] Contribution au Comité des droits de l’homme des Nations unies à l’occasion de la révision de l’observation générale n° 36 relative au droit à la vie (octobre 2018) ; amicus brief dans l’affaire Manuela et autres c. Salvador à la Cour interaméricaine des droits de l’homme (n° 13.069) ; amicus brief dans l’affaire n° III/01838/2020 devant la Cour constitutionnelle hongroise ; amicus brief dans l’affaire Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization à la Cour suprême des États-Unis (n° 19-1392).