« Le droit à l’avortement n’existe nulle part » – professeur Le Pourhiet

Pour Anne-Marie Le Pourhiet, professeur de droit public à
l’université Rennes 1 et vice-présidente de l’Association française de
droit constitutionnel, il est juridiquement problématique de parler d’un
« droit à l’avortement ».
• Propos recueillis par Nicolas Senèze, Journal La Croix – 25 juin 2022

La Croix : Comment réagissez-vous à la proposition de loi des députés Renaissance visant à inscrire dans la Constitution française le fait que « nul ne peut être privé du droit à l’interruption volontaire de grossesse » ?

Anne-Marie Le Pourhiet : Nous sommes ici face à un véritable problème de philosophie du droit : comment peut-on consacrer dans une constitution un droit qui n’existe pas au préalable ?

Voulez-vous dire qu’il n’existe pas, en France, de droit à l’avortement, contrairement à ce que tout le monde dit ?

A.-M. L. P. : Non. En France, en défendant en 1974 son projet dépénalisant l’avortement devant l’Assemblée nationale, Simone Veil avait d’ailleurs bien précisé que sa loi ne créait « aucun droit à l’avortement ».

En 2014, pourtant, l’Assemblée nationale avait « réaffirmé l’importance du droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse pour toutes les femmes »

A.-M. L. P. : Certes, mais il s’agissait là d’une résolution non contraignante et non pas une loi. D’ailleurs le droit à l’avortement n’existe nulle part. La Cour européenne des droits de l’homme refuse de le reconnaître explicitement, au grand dam de certaines féministes.

Reconnaître un droit à l’avortement supposerait de le relier au droit naturel, qui est l’un des fondements des droits de l’homme : cela signifierait qu’avorter relèverait de la dignité humaine. Or, l’un des premiers principes des droits de l’homme demeure le respect de la vie humaine.

On peut bien évidemment reconnaître une liberté d’avorter, mais celle-ci doit être articulée avec le droit à la vie. C’est ce que faisait la loi Veil avant d’être progressivement détricotée. Mais c’est ce que fait encore aujourd’hui la Cour constitutionnelle allemande : pour les juges de Karlsruhe, le fœtus a le droit à la même protection constitutionnelle que la mère. C’est au nom de ce principe qu’elle insiste pour que la mère continue à être dissuadée d’avorter.

Comment analysez-vous la décision de la Cour suprême américaine revenant sur le droit constitutionnel à l’avortement ?

A.-M. L. P. : Même aux États-Unis, il était très difficile de parler d’un « droit constitutionnel » à l’avortement. L’arrêt « Roe vs Wade » de la Cour suprême, en 1973, estimait que la décision d’une femme de poursuivre ou non sa grossesse découlait du droit constitutionnel à la vie privée, lui-même découlant du Quatorzième Amendement à la Constitution voté en 1868 pour protéger les droits des anciens esclaves émancipés. Mais cette vision n’a jamais fait consensus dans le monde juridique américain.

Pour les juges conservateurs, il s’agissait donc de revenir à une vision « originaliste » de la Constitution, selon laquelle jamais ses rédacteurs n’ont entendu créer de droit à l’avortement. Pour eux – et pour moi – reconnaître ce droit ex nihilo ressortait d’un « gouvernement des juges » qui auraient, en quelque sorte, légiféré en contradiction avec la Constitution.

Mais cela ne veut pas dire que la Cour suprême interdit l’avortement. Elle redit simplement que cela ressort de la compétence des États, l’avortement étant permis dans nombre d’entre eux. C’est ce qu’explique l’un des neuf membres de la Cour suprême, le juge conservateur Samuel Alito, dans son opinion qui est à la base de la décision du vendredi 24 juin. Il y rappelle d’ailleurs que, dans l’État du Mississippi, dont la Cour suprême examinait une loi restreignant à 15 semaines de grossesse le droit à l’avortement, les représentants (députés) qui avaient voté de texte ont été élus en connaissance de cause par une forte majorité de femmes. Pour lui, ce vote doit être respecté.